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CHRONIQUES INJUSTES



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L'Être ou le Guéant

Commentaire de la Proposition de loi relative à la protection de l'identité - Essai d'ontologie phénoménologique ou "I'm what I'm" -



Notre gouvernement, même s'il avance, et pour causes, sous couvert du train de deux sénateurs, n'est guère existentialiste. Sans doute l'Être et Le Néant figure t-il encore dans la pile, sur la table de chevet de notre Président, qui meuble, dit-on, à tours de bras, les étagères restées longtemps poussiéreuses de sa bibliothèque personnelle.

Dans son essai paru en 1943, Jean-Paul SARTRE confronte l'homme à sa liberté:  L'homme est condamné à être libre, à choisir, sans rapport à la raison encore moins à une mission.


La proposition de loi sénatoriale adoptée le 7 juillet par l'Assemblée Nationale (11 députés en séance, honte aux autres) et soutenue par le ministre de l'intérieur tend à combattre les usurpations de nos identités.

Il faudra qu'un jour une commission composée de psychothérapeutes nous explique pourquoi, à cette époque là, ces gens là se sont autant focalisés sur l'identité. Mais nous n'en sommes pas là.

Le court texte de la proposition de loi met en place un système relativement simple de deux puces sur les cartes d'identité: la première, dite puce régalienne enregistrant les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nom d'usage, domicile, taille et couleur des yeux, empreintes digitales et photographie.

La seconde, prévue à l'article 3 de la proposition: "Si son titulaire le souhaite, la carte nationale d'identité contient en outre des données, conservées séparément, lui permettant de s'identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en oeuvre sa signature électronique".

L'article 5 prévoit la création d'un traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur, reproduisant les informations personnelles enregistrées sur la ou les puces.

"En cas de doute sérieux sur l'identité de la personne ou lorsque le titre présenté est défectueux ou paraît endommagé ou altéré, la vérification d'identité peut être effectuée en consultant les données conservées dans le traitement prévu à l'article 5."


Puisqu'il s'agit de "protection", qui s'agit-il de protéger? La collectivité certes, parce qu'il est fondamental, sous l'angle de l'ordre public, qu'un citoyen puisse répondre à l'appel de l'autorité légitime.

Au demeurant, l'état d'urgence n'est pas, par définition, un état permanent, du moins sous ces ciels démocratiques, et l'ordre public intéresse en premier lieux les libertés fondamentales.

Ce trait distingue d'ailleurs l'Etat moderne démocratique de l'Etat totalitaire.

Si l'on conçoit bien tout l'intérêt pour l'ordre public d'une base de données intégrant tous les ressortissants français, à l'exception des mineurs de moins de douze ou quinze ans, qui n'ont pas besoin d'un titre pour voyager ou pour utiliser un scooter, l'on peut être plus circonspect du point de vue des individus et de leurs droits.

Admettons que je "bénéficie" d'une identité  (nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, domicile, couleur des yeux, taille, empreintes, photo) tatouée sur ma carte d'identité et dans un traitement de données automatisés à disposition de certains agents de l'administration et mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.

On peut critiquer avec raison l'existence en soi d'une telle base de données qui peut toujours tomber entre des mains mal intentionnées, soit par fait de piratage soit par le jeu de l'onction démocratique, qui n'assure jamais que celui qui en bénéficie  paye  en retour l'institution de sa reconnaissance.

Mais surtout, "I,m what I'm", comme disait Popeye, je ne veux pas devoir rendre compte à ce clone identitaire qui prétend dire avec autorité qui je suis.

Je ne veux pas que ce néant informatique prenne le pas sur l'être que je suis: "l'identité d'une personne se prouve par tout moyen". C'est la règle de l'article 78-2 du code de procédure pénale rappelée par l'article 1 du projet de loi.

Il ne faut pas que certain "moyen" devienne péremptoire, sinon de droit, du moins en fait.

Le risque est réel et quel que soit l'importance du but poursuivi, la lutte contre les usurpations d'identité (qui s'inscrivent très fréquemment dans un cumul d'infractions, dont évidemment des infractions terroristes), ne justifie pas que que le citoyen renonce encore un peu plus à sa souveraineté de sujet pour devenir un objet.

C'est d'ailleurs bien la logique de la proposition de loi, qui, iconoclaste, associe identité et République à commerce électronique.

Et une bonne American Express  Platinum, ça vous pose  pas bien son homme, non?

Quitte à associer commerce électronique ou signature électronique à carte d'identité, pourquoi ne pas faire l'inverse, associer l'identité à son existence bancaire.

L'existence précède l'essence, vous comprendrez bientôt, dès que vous aurez un peu descendu la pile M. le Président.

En attendant, déjà que j'en avais pas de CNI, ça va pas s'arranger.


AG




Par définition, le cuistre prospère sur le terrain des arts des lettres et des sciences. Ce n'est pas un des moindres effets de la récente popularité des débats sur le droit d'auteur, ce qui est bien, que de libérer des esprits qui se dissolvent au grand air comme autant d'élans verbeux. Ce qui constitue sans nul doute un prix à payer.

L'esprit alerte, tout au plaisir d'y aller pointer mon nez et mes oreilles, je me suis rendu un jour d'avril à une conférence organisée sous l'égide de sciences-po Paris et intitulée : “Pas de créateur sans droit d’auteur?” , heureux qu’une école de sciences politiques, telle sciences po Paris traite du droit d’auteur.


Le droit n’a finalement d’intérêt que d’un point de vue politique. Sinon ce n’est que de la police.

Je voudrais le dire de façon plus amène, mais j’ai été consterné par l’extrême médiocrité et l’extrême démagogie du débat, malgré les excellents Messieurs Vivant et Chantepie.

Comment Madame Heinich, directeur de recherche au CNRS, sociologue des professions artistiques et des pratiques culturelles peut-elle déclarer sérieusement, sans même être contredite, que “Beaumarchais a fondé la SGDL” puis résume le droit d’auteur comme un mode de résolution d’un conflit entre une exigence de rémunération des créateurs et une volonté de gratuité du public.

Beaumarchais a fondé le Bureau de législation dramatique en 1777. C’est l’ancêtre de la SACD, société des auteurs et compositeurs dramatiques, évidemment. Ce n’est pas pour faire le cuistre, cela a son importance et l’erreur de Madame HEINIG – non pas un simple lapsus - ne laisse pas d’être inquiétante parce que justement, le droit d’auteur permet d’abord de résoudre un conflit entre des auteurs et ceux qui en exploitent les créations, les éditeurs, producteurs, diffuseurs. Beaumarchais n’a rien revendiqué contre le public, mais au contraire, au nom du public et de son intérêt, a revendiqué pour les créateurs la propriété sur les œuvres dramatiques que la Comédie française voulait s’approprier. C’est en s’alliant un public mythifié que Beaumarchais et à sa suite Le Chapelier en 1791 fondent le droit d’auteur moderne:

  "(…) La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain ; cependant c'est une propriété d'un genre tout différent des autres propriétés. Quand un auteur a livré son ouvrage au public, quand cet ouvrage est dans les mains de tout le monde, que tous les hommes instruits le connaissent, qu'ils se sont emparés des beautés qu'ils contient, qu'ils ont confié à leur mémoire les traits les plus heureux, il semble que dès ce moment, l'écrivain a associé le public à sa propriété, ou plutôt lui a transmise toute entière ; (…) "

Le droit d’auteur trouve ses fondements et sa légitimité dans la place spéciale faite de tous temps par le Prince au monde des formes et des représentations qui assurent une sorte de langage commun et la pérennité du contrat social. Sans une créance d’accès du public aux œuvres de l’esprit le droit d’auteur n’a aucun sens.

Je n’en veux pas aux orateurs de n’avoir pas évoqué cette créance d’accès du public, fut-ce pour la contredire, mais je trouve vraiment indigne et très abusif de nous avoir fait passer la mauvaise propagande d’Antoine Moreau en faveur d’une redevance minimale d’auteur pour tous et d’une rétribution des auteurs par le don via une société déjà annoncée, la SARD. Je reste atterré que dans une instance de réflexion a priori éclairée l’on ait pu nous servir un tel discours messianique. “ J’ai une bonne nouvelle” nous a confié l’inénarrable Moreau qui n’a jamais fait la différence entre un logiciel et une œuvre d’art parce que la loi, par raccroc, a élu le logiciel à la protection du droit d’auteur. Oui, mais un logiciel, ça fonctionne, c’est même ce qui le définit alors qu’une œuvre d’art, ça n’a aucun fonctionnement.

Je reste abasourdi par l’opération ultra démagogique menée par Monsieur Moreau avec la bienveillance ou plutôt la quasi somnolence du pauvre Florent Latrive qui semblait ailleurs. Ne nous a t-on pas fait passer à grand renfort de copies la licence art libre prônée par Monsieur Moreau, sacré arriviste, qui ne paraît pas prêt de distinguer le geste de son intention, l’immanent du contingent.

Mais quelle insulte, quel drame pour les travailleurs intellectuels (je vous renvoie à Jean Zay et à son projet de loi sur le contrat d’édition déposé à la chambre des députés en août 1936) de voir leur travail, leur personne et leur talent ainsi disqualifiés par ce zélateur ultralibéral. Tous se valent pour Antoine Moreau, apologue de la médiocrité selon ses propres termes.

Lorsque le micro a été passé à la salle et que j’ai tenté en vain de le saisir – je n’en veux à personne pour ma piètre capacité dans cet exercice – celui-ci a été accaparé longtemps par un zélateur de jeux vidéos cette fois qui nous a doctement expliqué que le droit d’auteur c’était le problème qu’il fallait éviter dans l’intérêt de tous, c’est à dire créateurs, producteurs et public.  C’est un point de vue intéressant, éminemment critiquable, qui n’a pas réellement été soumis à la contradiction.

Le clou du spectacle est venu avec les organisatrices – productrice devrais-je écrire – du colloque qui nous ont présenté de façon caricaturale le droit d’auteur face à la liberté émergente du public, sans que personne n’évoque jamais la dramatique concentration des médias qui réduit à néant le poids politique et contractuel des auteurs. Ils font de moins en moins le poids face à des groupes qui s’assoient tant qu’ils peuvent – et ils peuvent pas mal - sur le droit protecteur des créateurs.

En guise de conclusion, en apothéose, une étudiante organisatrice et productrice est venue remercier les cabinets Duchomle et Duchmole qui leur ont permis de financer le colloque et de nous offrir l’apéro à la fin.

C’était donc bien ça, un exercice d’école de commerce.

Sale temps pour les sociétés non commerciales.

AG



L'identité française? Une évidente rémanence de Vichy à l'encontre de la culture française
 


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Projet de loi sur le droit d'auteur et le contrat d'édition, présenté au nom de Monsieur Albert LEBRUN, Président de la République française, par Monsieur Jean ZAY, ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts, et par Monsieur Marc RUCART, garde des sceaux.

C'était le 13 août 1936, mais la question reste la même qu'aujourd'hui : favoriser et sécuriser les investissements économiques des titulaires de droits d'exploitation, tout en veillant au contrat social Auteur / Public.

 

A lire et relire

 

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L'impropriété intellectuelle

ou la loi DADVSI

 

 

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Les fables de la loi

 

"De la chose publique, vous avez retenu la Raison d’Etat et le Fait du Prince. Des Grands Hommes et Femmes, un tailleur filou et malicieux vous a persuadés que vous portiez le manteau. Superbes, vous en arborez la griffe. Peaux de Tigre, de Panthère ou de Vieux Lion se révèlent peau de chagrin puis de lapin et vous laissent comme le Roi, nu (...)"

 

 

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 « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire »

(Voltaire - apocryphe)

 

  Pour des mesures politiques de protection des œuvres de l'esprit :

 

Entre subversion et adoration, les caricatures du Prophète illustrent un troublant jeu de miroir entre l'Etat et l'œuvre de l'esprit.

Comme on pourrait le vérifier, nous ne publions pas les désormais fameuses caricatures du prophète Mahomet, mais nous soutenons sans réserve ceux qui les publient ; tant qu'une éventuelle décision de justice n'aura pas sanctionné un hypothétique délit de presse.

La liberté d'expression ne se mesure pas à l'aune des opinions exprimées dans les pages jaunes et il est insupportable que des hommes politiques donnent publiquement des consignes de réserve à la presse.

Il est au demeurant extrêmement grave, mais significatif, qu'une fois encore, des auteurs d'œuvres de l'esprit, des CREATEURS, par essence "libre-arbitraires" , soient menacés.

Comme dans l'affaire des Versets Sataniques, ces menaces portent atteinte non seulement à la liberté d'expression mais aussi à la liberté des créateurs d'œuvres de l'esprit. Et c'est bien là toute la question. Le Coran réserve et interdit le droit de représentation du prophète et d'Allah. Le Créateur, le seul, c'est lui. D'où l'ire des Grands Eunuques, gardiens du texte.

Jean-François CLEMENT, universitaire spécialiste de l'Islam marocain, déclare dans un entretien au  journal Le Monde daté du dimanche 5 - lundi 6 février 2006 :

« Au départ, il n'y a pas d'interdit spécifique concernant la représentation du Prophète. L'interdit de l'islam porte sur la figuration en général, sur les statues à fonction d'idoles "inventées par Satan", comme dit le Coran, et présentées comme des "abominations". On sait que les monothéismes se sont constitués contre ce paganisme idolâtrique. Ensuite, on trouve dans la sunna (ensemble des paroles et actions de Mahomet), en particulier dans le recueil de hadiths (dits) de Muhammad al-Bukhri (810-870), que trois attitudes sont possibles envers l'image: tolérer, mais s'abstenir de la produire; condamner par la parole; pratiquer l'iconoclasme, c'est à dire la détruire.

On ne peut pas produire d'images, car la fabrication de formes figuratives est considérée comme une activité menaçant le monopole créateur de Dieu. Du IXème au XIIIème siècle, les théologiens durciront ces positions.

« Subiront le châtiment par le feu le plus terrible, le jour du Jugement dernier, tous ceux qui feront de la représentation figurée », écrit par exemple Muhammad al-Bukhari. Dieu les mettra au défi de créer une âme, soit une manière de rappeler qu'il a seul le monopole de la création complète, celle qui produit la matière, sa forme spatiale et l'âme qui doit nécessairement y être associée. Dieu reproche donc aux créateurs d'images de n'être pas des... dieux, c'est-à-dire de ne pouvoir donner une âme à une matière. C'est un reproche aussi connu en Occident, comme on le voit dans les récits de Pinocchio, du Golem, des robots animés de la science-fiction, pour ne rien dire du titan Epiméthée qui façonne une statue d'argile sans lui donner la vie, raison pour laquelle Zeus, lui aussi jaloux, le transforme en singe. »

En fait de concentration des maisons d'édition et de production et de danger pour la création, la maison de Dieu est sans doute la plus inquiétante.

Toute concession à la violence des religieux est une concession de l'Etat démocratique à leur doctrine  totalitaire. 

L'histoire de l'empire de BYZANCE et de sa crise iconoclaste nous donne une mesure de la crise actuelle. Que l'on vilipende des caricatures religieuses ou que l'on casse des icônes adoratives, c'est d'abord pour le pouvoir.

 

Lire Bysance VIIIème siècle

 

 

Des barbares et du contrat social en droit d'auteur

 
 
 

TGI Paris 31ème Chambre - " 8 décembre 2005 - Ministère Public - SCPP c/ Anthony G "(...)

Une justification du RNO (Cf notre proposition)

 
La trente-et-unième chambre du TGI de Paris laisse à la charge des titulaires de droit et du ministère public la démonstration de la mauvaise foi de l'utilisateur d'un logiciel P2P, l'absence de vérification préalable, sur les bases de données des auteurs ou éditeurs, de la possibilité de disposer librement d'une œuvre ne saurait caractériser une intention coupable.
 

Extraits :

  
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