Victor Hugo - 17 juin 1878
- discours d’ouverture du Congrès littéraire international
122 rue la Boétie 75008 Paris
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CHRONIQUES INJUSTES
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L'Être ou le Guéant
Commentaire
de la Proposition de loi relative à la protection de l'identité - Essai
d'ontologie phénoménologique ou "I'm what I'm" -
Notre
gouvernement, même s'il avance, et pour causes, sous couvert du train
de deux sénateurs, n'est guère existentialiste. Sans doute l'Être et Le
Néant figure t-il encore dans la pile, sur la table de chevet de notre
Président, qui meuble, dit-on, à tours de bras, les étagères restées
longtemps poussiéreuses de sa bibliothèque personnelle.
Dans
son essai paru en 1943, Jean-Paul SARTRE confronte l'homme à sa
liberté: L'homme est condamné à être libre, à choisir, sans
rapport à la raison encore moins à une mission.
La
proposition de loi sénatoriale adoptée le 7 juillet par l'Assemblée
Nationale (11 députés en séance, honte aux autres) et soutenue par le
ministre de l'intérieur tend à combattre les usurpations de nos
identités.
Il
faudra qu'un jour une commission composée de psychothérapeutes nous
explique pourquoi, à cette époque là, ces gens là se sont autant
focalisés sur l'identité. Mais nous n'en sommes pas là.
Le
court texte de la proposition de loi met en place un système
relativement simple de deux puces sur les cartes d'identité: la
première, dite puce régalienne enregistrant les nom, prénoms, sexe,
date et lieu de naissance, nom d'usage, domicile, taille et couleur des
yeux, empreintes digitales et photographie.
La seconde, prévue à l'article 3 de la proposition: "Si
son titulaire le souhaite, la carte nationale d'identité contient en
outre des données, conservées séparément, lui permettant de
s'identifier sur les réseaux de communications électroniques et de
mettre en oeuvre sa signature électronique".
L'article
5 prévoit la création d'un traitement de données à caractère personnel
mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur, reproduisant les
informations personnelles enregistrées sur la ou les puces.
"En
cas de doute sérieux sur l'identité de la personne ou lorsque le titre
présenté est défectueux ou paraît endommagé ou altéré, la vérification
d'identité peut être effectuée en consultant les données conservées
dans le traitement prévu à l'article 5."
Puisqu'il
s'agit de "protection", qui s'agit-il de protéger? La collectivité
certes, parce qu'il est fondamental, sous l'angle de l'ordre public,
qu'un citoyen puisse répondre à l'appel de l'autorité légitime.
Au
demeurant, l'état d'urgence n'est pas, par définition, un état
permanent, du moins sous ces ciels démocratiques, et l'ordre public
intéresse en premier lieux les libertés fondamentales.
Ce trait distingue d'ailleurs l'Etat moderne démocratique de l'Etat totalitaire.
Si
l'on conçoit bien tout l'intérêt pour l'ordre public d'une base de
données intégrant tous les ressortissants français, à l'exception des
mineurs de moins de douze ou quinze ans, qui n'ont pas besoin d'un
titre pour voyager ou pour utiliser un scooter, l'on peut être plus
circonspect du point de vue des individus et de leurs droits.
Admettons
que je "bénéficie" d'une identité (nom, prénom, date et lieu de
naissance, sexe, domicile, couleur des yeux, taille, empreintes, photo)
tatouée sur ma carte d'identité et dans un traitement de données
automatisés à disposition de certains agents de l'administration et mis
en oeuvre par le ministère de l'intérieur.
On
peut critiquer avec raison l'existence en soi d'une telle base de
données qui peut toujours tomber entre des mains mal intentionnées,
soit par fait de piratage soit par le jeu de l'onction démocratique,
qui n'assure jamais que celui qui en bénéficie paye en
retour l'institution de sa reconnaissance.
Mais
surtout, "I,m what I'm", comme disait Popeye, je ne veux pas devoir
rendre compte à ce clone identitaire qui prétend dire avec autorité qui
je suis.
Je
ne veux pas que ce néant informatique prenne le pas sur l'être que je
suis: "l'identité d'une personne se prouve par tout moyen". C'est la
règle de l'article 78-2 du code de procédure pénale rappelée par
l'article 1 du projet de loi.
Il ne faut pas que certain "moyen" devienne péremptoire, sinon de droit, du moins en fait.
Le
risque est réel et quel que soit l'importance du but poursuivi, la
lutte contre les usurpations d'identité (qui s'inscrivent très
fréquemment dans un cumul d'infractions, dont évidemment des
infractions terroristes), ne justifie pas que que le citoyen renonce
encore un peu plus à sa souveraineté de sujet pour devenir un objet.
C'est
d'ailleurs bien la logique de la proposition de loi, qui, iconoclaste,
associe identité et République à commerce électronique.
Et une bonne American Express Platinum, ça vous pose pas bien son homme, non?
Quitte
à associer commerce électronique ou signature électronique à carte
d'identité, pourquoi ne pas faire l'inverse, associer l'identité à son
existence bancaire.
L'existence précède l'essence, vous comprendrez bientôt, dès que vous aurez un peu descendu la pile M. le Président.
En attendant, déjà que j'en avais pas de CNI, ça va pas s'arranger.
AG
Par
définition, le cuistre prospère sur le terrain des arts des lettres et
des sciences. Ce n'est pas un des moindres effets de la récente
popularité des débats sur le droit d'auteur, ce qui est bien, que de
libérer des esprits qui se dissolvent au grand air comme autant d'élans
verbeux. Ce qui constitue sans nul doute un prix à payer.
L'esprit alerte, tout au plaisir d'y aller pointer mon nez et mes
oreilles, je me suis rendu un jour d'avril à une conférence organisée sous l'égide de
sciences-po Paris et intitulée : “Pas de créateur
sans droit d’auteur?” , heureux qu’une école de sciences politiques,
telle sciences
po Paris traite du droit d’auteur.
Le droit n’a finalement d’intérêt
que d’un point de vue politique. Sinon ce n’est que de la police.
Je voudrais le dire de façon plus amène, mais j’ai été consterné par
l’extrême médiocrité et l’extrême démagogie du débat, malgré les
excellents Messieurs Vivant et Chantepie.
Comment Madame Heinich, directeur de recherche au CNRS, sociologue des
professions artistiques et des pratiques culturelles peut-elle déclarer
sérieusement, sans même être contredite, que “Beaumarchais a fondé la
SGDL” puis résume le droit d’auteur comme un mode de résolution d’un
conflit entre une exigence de rémunération des créateurs et une volonté
de gratuité du public.
Beaumarchais a fondé le Bureau de législation dramatique en 1777. C’est
l’ancêtre de la SACD, société des auteurs et compositeurs dramatiques,
évidemment. Ce n’est pas pour faire le cuistre, cela a son importance
et l’erreur de Madame HEINIG – non pas un simple lapsus - ne laisse pas
d’être inquiétante parce que justement, le droit d’auteur permet
d’abord de résoudre un conflit entre des auteurs et ceux qui en
exploitent les créations, les éditeurs, producteurs, diffuseurs.
Beaumarchais n’a rien revendiqué contre le public, mais au contraire,
au nom du public et de son intérêt, a revendiqué pour les créateurs la
propriété sur les œuvres dramatiques que la Comédie française voulait
s’approprier. C’est en s’alliant un public mythifié que Beaumarchais et
à sa suite Le Chapelier en 1791 fondent le droit d’auteur moderne:
"(…) La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et
si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés,
est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain ; cependant c'est une
propriété d'un genre tout différent des autres propriétés. Quand un
auteur a livré son ouvrage au public, quand cet ouvrage est dans les
mains de tout le monde, que tous les hommes instruits le connaissent,
qu'ils se sont emparés des beautés qu'ils contient, qu'ils ont confié à
leur mémoire les traits les plus heureux, il semble que dès ce moment,
l'écrivain a associé le public à sa propriété, ou plutôt lui a
transmise toute entière ; (…) "
Le droit d’auteur trouve ses fondements et sa légitimité dans la place
spéciale faite de tous temps par le Prince au monde des formes et des
représentations qui assurent une sorte de langage commun et la
pérennité du contrat social. Sans une créance d’accès du public aux
œuvres de l’esprit le droit d’auteur n’a aucun sens.
Je n’en veux pas aux orateurs de n’avoir pas évoqué cette créance
d’accès du public, fut-ce pour la contredire, mais je trouve vraiment
indigne et très abusif de nous avoir fait passer la mauvaise propagande
d’Antoine Moreau en faveur d’une redevance minimale d’auteur pour tous
et d’une rétribution des auteurs par le don via une société déjà
annoncée, la SARD. Je reste atterré que dans une instance de réflexion
a priori éclairée l’on ait pu nous servir un tel discours messianique.
“ J’ai une bonne nouvelle” nous a confié l’inénarrable Moreau qui n’a
jamais fait la différence entre un logiciel et une œuvre d’art parce
que la loi, par raccroc, a élu le logiciel à la protection du droit
d’auteur. Oui, mais un logiciel, ça fonctionne, c’est même ce qui le
définit alors qu’une œuvre d’art, ça n’a aucun fonctionnement.
Je reste abasourdi par l’opération ultra démagogique menée par Monsieur
Moreau avec la bienveillance ou plutôt la quasi somnolence du pauvre
Florent Latrive qui semblait ailleurs. Ne nous a t-on pas fait passer à
grand renfort de copies la licence art libre prônée par Monsieur
Moreau, sacré arriviste, qui ne paraît pas prêt de distinguer le geste
de son intention, l’immanent du contingent.
Mais quelle insulte, quel drame pour les travailleurs intellectuels (je
vous renvoie à Jean Zay et à son projet de loi sur le contrat d’édition
déposé à la chambre des députés en août 1936) de voir leur travail,
leur personne et leur talent ainsi disqualifiés par ce zélateur
ultralibéral. Tous se valent pour Antoine Moreau, apologue de la
médiocrité selon ses propres termes.
Lorsque le micro a été passé à la salle et que j’ai tenté en vain de le
saisir – je n’en veux à personne pour ma piètre capacité dans cet
exercice – celui-ci a été accaparé longtemps par un zélateur de jeux
vidéos cette fois qui nous a doctement expliqué que le droit d’auteur
c’était le problème qu’il fallait éviter dans l’intérêt de tous, c’est
à dire créateurs, producteurs et public. C’est un point de vue
intéressant, éminemment critiquable, qui n’a pas réellement été soumis
à la contradiction.
Le clou du spectacle est venu avec les organisatrices – productrice
devrais-je écrire – du colloque qui nous ont présenté de façon
caricaturale le droit d’auteur face à la liberté émergente du public,
sans que personne n’évoque jamais la dramatique concentration des
médias qui réduit à néant le poids politique et contractuel des
auteurs. Ils font de moins en moins le poids face à des groupes qui
s’assoient tant qu’ils peuvent – et ils peuvent pas mal - sur le droit
protecteur des créateurs.
En guise de conclusion, en apothéose, une étudiante organisatrice et
productrice est venue remercier les cabinets Duchomle et Duchmole qui
leur ont permis de financer le colloque et de nous offrir l’apéro à la
fin.
C’était donc bien ça, un exercice d’école de commerce.
Sale temps pour les sociétés non commerciales.
AG
L'identité française? Une évidente rémanence de Vichy à l'encontre de la culture française

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Projet de loi sur le droit
d'auteur et le contrat d'édition, présenté au nom de Monsieur
Albert LEBRUN, Président de la République française, par
Monsieur Jean ZAY, ministre de l'éducation nationale et des
beaux-arts, et par Monsieur Marc RUCART, garde des sceaux.
C'était le 13 août 1936, mais
la question reste la même qu'aujourd'hui : favoriser et
sécuriser les investissements économiques des titulaires de
droits d'exploitation, tout en veillant au contrat social Auteur
/ Public.
A lire et relire

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L'impropriété intellectuelle
ou la loi DADVSI

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Les fables de la loi
"De la chose publique, vous avez retenu la Raison d’Etat et le Fait du Prince.
Des Grands Hommes et Femmes, un tailleur filou et malicieux vous a persuadés que
vous portiez le manteau. Superbes, vous en arborez la griffe. Peaux de Tigre, de
Panthère ou de Vieux Lion se révèlent peau de chagrin puis de lapin et vous
laissent comme le Roi, nu (...)"

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« Je ne suis pas d'accord avec
ce que vous dites mais je me battrai pour que vous ayez le droit de
le dire »
(Voltaire - apocryphe)
Pour des mesures
politiques de protection des œuvres de l'esprit :
Entre subversion et
adoration, les caricatures du Prophète illustrent un troublant
jeu de miroir entre l'Etat et l'œuvre de l'esprit.
Comme on pourrait le
vérifier, nous ne publions pas les désormais fameuses
caricatures du prophète Mahomet, mais nous soutenons sans
réserve ceux qui les publient ; tant qu'une éventuelle décision
de justice n'aura pas sanctionné un hypothétique délit de
presse.
La liberté d'expression ne se
mesure pas à l'aune des opinions exprimées dans les pages jaunes
et il est insupportable que des hommes politiques donnent
publiquement des consignes de réserve à la presse.
Il est au demeurant
extrêmement grave, mais significatif, qu'une fois
encore, des auteurs d'œuvres de l'esprit, des CREATEURS, par essence
"libre-arbitraires" , soient
menacés.
Comme dans l'affaire des
Versets Sataniques, ces menaces portent atteinte non seulement à
la liberté d'expression mais aussi à la liberté des créateurs
d'œuvres de l'esprit. Et
c'est bien là toute la question. Le Coran réserve et interdit le
droit de représentation du prophète et d'Allah. Le Créateur,
le seul, c'est lui. D'où l'ire des Grands Eunuques, gardiens du texte.
Jean-François CLEMENT, universitaire spécialiste de l'Islam marocain, déclare dans un
entretien au journal Le Monde daté du dimanche 5 - lundi 6
février 2006 :
« Au départ, il n'y a pas
d'interdit spécifique concernant la représentation du Prophète.
L'interdit de l'islam porte sur la figuration en général, sur
les statues à fonction d'idoles "inventées par Satan", comme dit
le Coran, et présentées comme des "abominations". On sait que
les monothéismes se sont constitués contre ce paganisme
idolâtrique. Ensuite, on trouve dans la sunna (ensemble des
paroles et actions de Mahomet), en particulier dans le recueil
de hadiths (dits) de Muhammad al-Bukhri (810-870), que trois
attitudes sont possibles envers l'image: tolérer, mais
s'abstenir de la produire; condamner par la parole; pratiquer
l'iconoclasme, c'est à dire la détruire.
On ne peut pas produire
d'images, car la fabrication de formes figuratives est
considérée comme une activité menaçant le monopole créateur de
Dieu. Du IXème au XIIIème siècle, les théologiens durciront ces
positions.
« Subiront le châtiment par le feu le plus terrible, le jour du
Jugement dernier, tous ceux qui feront de la représentation
figurée »,
écrit par exemple Muhammad al-Bukhari. Dieu les mettra au défi
de créer une âme, soit une manière de rappeler qu'il a seul le
monopole de la création complète, celle qui produit la matière,
sa forme spatiale et l'âme qui doit nécessairement y être
associée. Dieu reproche donc aux créateurs d'images de n'être
pas des... dieux, c'est-à-dire de ne pouvoir donner une âme à
une matière. C'est un reproche aussi connu en Occident, comme on
le voit dans les récits de Pinocchio, du Golem, des robots
animés de la science-fiction, pour ne rien dire du titan
Epiméthée qui façonne une statue d'argile sans lui donner la
vie, raison pour laquelle Zeus, lui aussi jaloux, le transforme
en singe. »
En fait de concentration des
maisons d'édition et de production et de danger pour la
création, la maison de Dieu est sans doute la plus inquiétante.
Toute concession à la
violence des religieux est une concession de l'Etat démocratique
à leur doctrine totalitaire.
L'histoire de l'empire de BYZANCE et de sa crise
iconoclaste nous donne une mesure de la crise actuelle. Que l'on
vilipende des caricatures religieuses ou que l'on casse des
icônes adoratives, c'est d'abord pour le pouvoir.
Lire Bysance VIIIème siècle

Des barbares et du
contrat social en droit d'auteur
TGI Paris 31ème Chambre - " 8
décembre 2005 - Ministère Public - SCPP c/ Anthony G "(...)
Une justification du RNO
(Cf notre proposition)
La trente-et-unième chambre
du TGI de Paris laisse à la charge des titulaires de droit
et du ministère public la démonstration de la mauvaise foi
de l'utilisateur d'un logiciel P2P, l'absence de
vérification préalable, sur les bases de données des auteurs
ou éditeurs, de la possibilité de disposer librement d'une
œuvre ne saurait caractériser une intention coupable.
Extraits :

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